CE, 1re et 4è ch. réunies, 22 déc. 2022, no 458724, ministre des solidarités et de la santé c/ département du Puy-de-Dôme, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Lyon, 30 sept. 2021), D. Pons, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Si les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire n'ont, en principe, pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, ils relèvent néanmoins du champ d'application de l'article L. 345-2-2 du Code de l’action sociale et de la famille.
Par suite, la situation de ces ressortissants ne fait pas obstacle à ce qu'une carence avérée et prolongée de l'État dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d'hébergement d'urgence soit caractérisée en l'absence même de circonstances exceptionnelles, qu'il revient seulement au juge des référés de prendre en considération, lorsqu'il est saisi, en application de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (CJA), pour déterminer si cette carence caractérise en outre une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de cet article.
v. jugeant que le juge du référé-liberté ne peut caractériser une atteinte grave au droit à l’hébergement d’urgence