CE, 3è et 8è ch. réunies, 16 déc. 2022, no 449708, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 14 déc. 2020), R.-M. Abel, rapp. ; T. Pez-Lavergne, rapp. pub.
Il résulte de l’article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 212-1 à L. 212-7 du Code général de la fonction publique (CGFP), que les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux sont inscrits de plein droit au tableau d’avancement à un échelon spécial, au vu de l'ancienneté acquise dans l'échelon immédiatement inférieur et de celle dont justifient en moyenne les fonctionnaires détenant le même échelon, relevant de la même autorité de gestion et ayant accédé, au titre du précédent tableau d'avancement et selon la même voie, à l'échelon spécial, sous réserve de remplir les conditions fixées par le statut particulier de leur corps ou cadre d'emplois pour bénéficier d'un avancement d'échelon spécial.
Pour l’appréciation des conditions d’avancement au grade d’attaché hors classe, telles que fixées par l’article 21 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, les fonctionnaires en cause peuvent demander à ce que l’exercice des mandats syndicaux pour lesquels ils bénéficient d’une décharge totale de service soit pris en compte, au titre des acquis de l’expérience