Il ressort d’un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 juillet 2023 que l’assureur ne commet aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle en n’ayant pas révélé à l’assuré l’absence d’affectation de l’indemnité d’assurance par les anciens propriétaires à la réalisation des travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble et l’existence d’un sinistre antérieur.
Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, no 22-14683, Mme C. c/ M. X. et SA Abeille Iard, F–D (rejet pourvoi c/ CA Agen, 9 févr. 2022), Mme Teiller, prés. ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av. : LEDA sept. 2023, n° DAS201m0, note J. Mel
Dans son arrêt du 6 juillet 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue circonscrire l’obligation d’information de l’assureur envers l’assuré1.
En l’espèce, en 2009, une femme fait l’acquisition, auprès d’un couple, de plusieurs bâtiments et parcelles garantis par un contrat multirisques habitation souscrit auprès du même assureur que les anciens propriétaires.
En 2012, l’assurée déclare un sinistre tenant à la présence d’importantes fissures sur les murs porteurs, les plafonds et les sols de son habitation, après qu’un arrêté ministériel a reconnu l’état