La maison avait déjà connu des désordres consécutifs à un phénomène de sécheresse qui peut conduire l’assureur a refusé sa garantie sans pour autant mettre à sa charge une obligation générale d’information au moment de la souscription.
Cass. 3e civ., 25 mai 2023, no 22-13410, FS–B
En application de l’article L. 112-2 du Code des assurances, l’assureur doit fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. L’assureur est, en effet, débiteur d’une obligation d’information à l’égard de son assuré afin qu’il souscrive en pleine connaissance de ses droits et obligations, pour reprendre l’expression consacrée (pour exemple, Cass. 1re civ., 4 juin 2014, n° 13-12770). Cette obligation générale d’information se combine avec l’obligation, toute aussi générale, de loyauté des relations contractuelles. Pour aussi importantes qu’elles soient, ces obligations ne doivent pas contraindre l’assureur, avant la souscription de la police, à lister les différents sinistres survenus à sa connaissance. L’arrêt rapporté l’illustre.
En l’espèce, un particulier déclare un sinistre en raison de graves fissures sur les murs porteurs, les plafonds et les sols de son habitation à son assureur MRH qui se trouve être le même que celui des vendeurs. Cette déclaration est consécutive à la publication d’un arrêté de