Selon l’article L. 113-11, 2°, du Code des assurances, sont nulles « toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration de sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ». Pour un sinistre vol, par agression, de matériel de sonorisation, déclaré dans les deux jours, pour lequel l’assuré a transmis ensuite avec retard le dépôt de plainte, le refus de garantie n’est pas justifié.
Cass. 2e civ., 25 mai 2023, no 21-22161, M. V. c/ Sté AIG Europe, F–D (cassation CA Riom, 12 janv. 2021), Mme Leroy-Gissinger, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, av. : Bjda.fr 2023, n° 88, obs. A. Astegiano-La Rizza ; RGDA sept. 2023, n° RGA201m9, note A. Pélissier
1. La déchéance de garantie est permise si elle n’est pas interdite1. La règle résulte de l’article L. 113-11 du Code des assurances. Application en est faite dans une décision de censure inédite.
2. En l’espèce, en 2014, un assuré a acquis du matériel de sonorisation couvert contre le vol par agression ou effraction. Le 13 avril 2015, il a déposé plainte pour des faits de vol aggravé de ce