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Gazette du Palais

N° 38 - 21 nov. 2023

Déchéance de garantie interdite pour défaut de production de pièces dans le délai de deux jours suivant le sinistre vol

21 nov. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 21 nov. 2023, n° GPL456i7 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Cité, IDS - UMR-INSERM 1145

Selon l’article L. 113-11, 2°, du Code des assurances, sont nulles « toutes clauses frappant de déchéance l’assuré à raison du simple retard apporté par lui à la déclaration de sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l’assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé ». Pour un sinistre vol, par agression, de matériel de sonorisation, déclaré dans les deux jours, pour lequel l’assuré a transmis ensuite avec retard le dépôt de plainte, le refus de garantie n’est pas justifié.

1. La déchéance de garantie est permise si elle n’est pas interdite1. La règle résulte de l’article L. 113-11 du Code des assurances. Application en est faite dans une décision de censure inédite.

2. En l’espèce, en 2014, un assuré a acquis du matériel de sonorisation couvert contre le vol par agression ou effraction. Le 13 avril 2015, il a déposé plainte pour des faits de vol aggravé de ce