CE, 1re et 4è ch. réunies, 2 oct. 2023, no 466599, Lebon (annulation TA Strasbourg, 17 juin 2022), A. Piana-Rogez, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 262-37, L. 262-38, R. 262-37 et R. 262-40 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et de l’article L. 161-1-4 du Code de la sécurité sociale (CSS), applicable en vertu de l’article R. 262-83 du CASF, que le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toute information relative aux activités et aux ressources des membres du foyer, ainsi que tout changement en la matière. Cette obligation a notamment pour objet de permettre à l’organisme chargé du versement de l’allocation de s’assurer que le bénéficiaire remplit les conditions d’ouverture des droits et de déterminer le montant de l’allocation due le cas échéant.
Il résulte de ces dispositions que l’organisme chargé du service de la prestation peut, en l’absence de production des pièces justificatives demandées, suspendre le versement de la prestation en application de l’article L. 161-1-4 du CSS ou, s’il constate son empêchement, à procéder pour ce motif aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du CASF, du 4° de L. 262-37 du CASF, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet