CE, 8è et 3è ch. réunies, 29 sept. 2023, no 469788, société Bagest, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Toulouse, 27 oct. 2022), V. Mahé, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Pour l’application du a sexies-0 bis du I de l’article 219 du Code général des impôts (CGI), les immeubles affectés par l’entreprise à sa propre exploitation s’entendent exclusivement de ses moyens permanents d’exploitation, à l’exclusion des immeubles qui sont l’objet même de cette exploitation ou qui constituent des placements en capitaux.
v. pour l’application d’une telle condition au titre de l’article 150 A bis du CGI : CE, 12 déc. 2012, n° 329821.