CE, 2è et 7è ch. réunies, 27 sept. 2023, no 470331, société Autoroutes du Sud de la France, Lebon T., J. Goldenberg, rapp. ; D. Pradines, rapp. pub.
En l’espèce, une société autoroutière a demandé l’annulation pour excès de pouvoir d’un avis par lequel l’Autorité de régulation des transports (ART) a, d’une part, estimé que l’avenant à un contrat de concession d’autoroute conclu entre l’État et cette même société et le décret l’approuvant étaient illégaux faute qu’ait été recueilli au préalable son avis et, d’autre part, exprimé des doutes sur la légalité de certaines stipulations de cet avenant. L’ART a publié l’avis sur son site internet, diffusé un communiqué de presse s’y rapportant, également publié sur son site internet, et l’a commenté sur plusieurs réseaux sociaux.
D’une part, la position prise par l’ART sur la portée exacte de l’obligation, faite au Gouvernement, de la consulter, en vertu de l’article L. 122-8 du Code de la voirie routière, ne peut être regardée comme ayant par elle-même un effet notable sur l’autorité chargée de mettre en œuvre cet article.
D’autre part, si la société requérante soutient que l’avis rendu sur l’avenant litigieux en ce qu’il conclut à l’illégalité de cet avenant en raison de l’absence de consultation de l’ART et à l’existence de doutes sérieux sur la