CE, 1re et 4è ch. réunies, 2 oct. 2023, no 467531, Union nationale des syndicats autonomes, Lebon T. (annulation CAA Nancy, 13 juil. 2022), A. Lazar Sury, rapp. ; T. Janicot, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2224-4, L. 2234-5, R. 2234-1 et R. 2234-2 du Code du travail que seules les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département peuvent, dans la limite de six organisations par département, désigner un membre pour siéger au sein d'un observatoire départemental d'analyse et d'appui au dialogue social et à la négociation. Il revient à l'autorité administrative compétente, chargée de dresser la liste des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau interprofessionnel et du département et interprofessionnel, de prendre en considération à cette fin l'ensemble des critères de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du Code du travail, c'est-à-dire le respect des valeurs républicaines, l'indépendance, la transparence financière, l'ancienneté dans le champ professionnel et géographique concerné, l'audience, l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, et, enfin, les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Il résulte en outre des mêmes dispositions que le législateur a entendu que la représentativité des organisations