Il résulte de l'article L. 251-6 du code de commerce que si les créanciers d'un groupement d'intérêt économique (GIE) peuvent poursuivre, sur le fondement de ce texte, le paiement de leurs propres créances contre les membres de celui-ci, le liquidateur de ce groupement n'a pas qualité pour exercer cette même action afin d'obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement ou à en supporter l'insuffisance d'actif. En conséquence, doit être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare le liquidateur d'un tel groupement irrecevable en sa demande tendant au paiement d'une somme équivalente à l'insuffisance d'actif du groupement et dirigée contre les membres de celui-ci
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 juin 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 430 F-B
Pourvoi n° E 21-25.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 JUIN 2023
La société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société [J]-Hermont, en la personne de M. [M] [J], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire du GIE Handiservice, a formé le pourvoi n° E 21-25.503 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Faac entrance solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Assa Abloy