L’action en paiement des dettes d'un GIE est ouverte à ses créanciers qui seuls peuvent poursuivre ses membres sur le fondement de l’article L. 251-6 du Code de commerce, le liquidateur de ce groupement n'ayant pas qualité pour exercer cette même action afin d'obtenir la contribution de ceux-ci aux pertes du groupement.
Cass. com., 14 juin 2023, no 21-25503, F–B
Le liquidateur d’un groupement d'intérêt économique avait assigné l’un de ses membres en paiement de son insuffisance d'actif sur le fondement de l'article L. 251-6 du Code de commerce, selon lequel « les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre ». La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant déclaré cette demande irrecevable. La solution est difficilement contestable. Les organes qui représentent la collectivité des créanciers peuvent exercer toutes les actions tendant à la protection et à la reconstitution du gage commun des créanciers et ils disposent même d’un monopole pour agir à cette fin (Cass. com., 2 juin 2015, n° 13-24714, F-B : LEDEN juill. 2015, n° 102, p. 4, obs. G. Loiseau). Encore faut-il qu’il s’agisse d’une action ayant un tel objet, ce qui n’est pas le cas d’une action que la loi ouvre à un créancier pour lui permettre d’agir personnellement en paiement, telle celle que l’artic