« Selon l’article L. 611-12 du Code de commerce, lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier (…) ne conserve (…) pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. En revanche, le créancier qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord. »
Cass. com., 26 oct. 2022, no 21-12085, SA BNP Paribas c/ M. G., FS-B
En cas d’annulation d’un prêt, on sait que la dette de restitution du capital demeure et, avec elle, l’éventuel cautionnement garantissant le prêt (Cass. com., 17 nov. 1982, n° 81-10757 ; pour une application récente : Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14568 : LEDC nov. 2020, n° 113m1, p. 3, nos obs.). La solution se justifie par le fait que la caution s’engage à payer au créancier ce que lui doit le débiteur. Cela implique que la caution demeure tenue de garantir cette dette de restitution.
Cette solution s’applique-t-elle lorsque la dette et le