Lorsqu'il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l'ouverture d'une procédure collective, le créancier qui a consenti au débiteur des délais ou des remises de dettes dans le cadre de cet accord ne conserve pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues en contrepartie. En revanche, celui qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord.
Cass. com., 26 oct. 2022, no 21-12085, FS–B
Extrait :
La Cour :
(…)
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2020), la société Saint Antoine BA (la société Saint Antoine) a conclu avec ses principaux créanciers un accord de conciliation homologué par un jugement du 12 avril 2012 selon lequel la société BNP Paribas (la banque) s’engageait à consentir un prêt de 75 000 euros, lequel a été signé le 4 mai suivant. M. [G], gérant de la société Saint Antoine, s’est rendu caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 86 250 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard.
2. Le 30 octobre 2013, la société Saint Antoine a été mise en redressement judiciaire. La banque