Reprenant une solution bien établie, l’arrêt rappelle les conditions de recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d'une société en procédure collective.
Cass. com., 24 mai 2023, no 21-21871, F–D
L’associée minoritaire (Mme X) d’une SARL placée en liquidation judiciaire avait, en l’espèce, assigné son époux (M. X), associé majoritaire et gérant de ladite société, en paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et moral. Mme X a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt ayant déclaré irrecevables ses demandes au titre du préjudice moral (CA Nîmes, 30 juin 2021, n° 21/00016).
Au visa des articles L. 223-22, L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 4, du Code de commerce, la haute juridiction rappelle une solution, retenue dans de précédents arrêts, aux termes de laquelle la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre le dirigeant d’une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à une double condition (v. déjà : Cass. com., 8 sept. 2021, n° 19-13526 : LEDEN oct. 2021, n° DED200h9, obs. J.-B Barbièri ; Cass. com., 7 mars 2006, n° 04-16536 : Bull. civ. IV, n° 61).
D'une part, le