CE, 9è et 10è ch. réunies, 14 avr. 2023, no 465403, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ société OPPCI Sogecapimmo, Lebon T. (annulation partielle TA Cergy-Pontoise, 7 juin 2022), L. Ferreira, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du Code général des impôts (CGI) n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations.
Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le