CE, 9è et 10è ch. réunies, 7 avr. 2023, no 466247, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ société Crédit Agricole, Lebon T. (annulation CAA Versailles, 7 juin 2022), O. Pau, rapp. ; C. Guibé, rapp. pub.
Une société membre d'un groupe fiscal intégré a cédé à une autre filiale du groupe l'intégralité des titres non cotés d'une société tierce. L’administration a estimé que cette cession avait été réalisée à un prix inférieur à leur valeur réelle et que l'écart existant entre le prix de cession et le prix rectifié constituait une libéralité devant être réintégrée dans les résultats de la cédante. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a rejeté son appel contre un jugement écartant l'existence d'une telle libéralité.
Le juge apprécie le caractère significatif de l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
La différence entre le prix reconstitué et évalué par l'administration fiscale selon la méthode d'évaluation mathématique et le prix de cession convenu entre les parties s'établit à 14,1 %.
La société dont les titres étaient cédés était en cessation d'activité progressive et son actif net était essentiellement