CE, 10è et 9è ch. réunies, 7 avr. 2023, no 468496, société Pacific Mobile Télécom, Lebon, D. Moreau, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Les actes dénommés « lois du pays » adoptés par l'assemblée de la Polynésie française ont le caractère d'actes administratifs.
Ainsi qu'il en va à l'égard de tout acte administratif à caractère réglementaire, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation ou à la réformation d'une disposition illégale d'une telle « loi du pays », est tenue d'y déférer, soit que cette « loi du pays » ait été illégale dès la date de son adoption, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
Le refus du président de la Polynésie française d'inscrire à l'ordre du jour du conseil des ministres un projet d'acte tendant à abroger ou réformer une disposition illégale d'une « loi du pays » peut faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif.
Il résulte de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le Conseil d'État n'est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de la légalité d'une « loi du pays » que dans l'hypothèse des recours en annulation définis par l'article 176 de cette loi organique.
Il en résulte que le tribunal administratif de la Polynésie