CE, 4è et 1re ch. réunies, 10 mars 2023, no 464355, inédit au Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 24 mars 2022), E. Solier, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Les attributions et la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA), résultant des dispositions des articles L. 232-1 et L. 232-4 du Code de justice administrative (CJA) concourent à garantir l’indépendance et l’impartialité de la juridiction administrative.
La circonstance que l’article L. 232-4, relatif à la composition du CSTACAA, prévoit qu’il comprend, parmi ses treize membres, le vice-président du Conseil d’État, en qualité de président, le conseiller d'État, président de la mission d'inspection des juridictions administratives (MIJA) et le secrétaire général du Conseil d'État, alors qu’ils disposent de prérogatives sur la gestion du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, n’est en rien de nature à porter atteinte à l’indépendance des membres du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Au demeurant, ainsi que l’a d’ailleurs jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-666 QPC du 20 octobre 2017, quelles que soient les prérogatives du vice-président du Conseil d'État sur la nomination ou la