CE, 3è et 8è ch. réunies, 3 mai 2023, no 452696, société des Hôtels et Casino de Deauville, Lebon T. (annulation partielle CAA Nantes, 18 mars 2021), G. Sajust de Bergues, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Il résulte de l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995, qui doit être interprété strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ses dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier.
Il résulte de ce même article 34 et des articles 8 et 9 du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 que, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire prévu par l'article 34 de cette loi, les dépenses d'équipement et d'entretien doivent présenter un caractère immobilier et porter sur des travaux de gros œuvre ou sur des équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, pour autant qu'ils ne puissent être détachés sans détérioration grave ou qu'ils révèlent par leur genre de construction, leur importance et leurs