CE, 7è et 2è ch. réunies, 1er juin 2023, no 462211, centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau, Lebon T. (annulation CAA Bordeaux, 21 juin 2018), E. Adevah-Poeuf, rapp. ; N. Labrune, rapp. pub.
Il résulte de la combinaison des articles 87, 88, dont la substance a été reprise aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande publique (CCP), et 115 du Code des marchés publics (CMP), dont la substance a été reprise aux articles R. 2193-17 et suivants du CCP, que lorsque le marché est résilié avant que l'avance puisse être remboursée par précompte sur les prestations dues, le maître d'ouvrage peut obtenir le remboursement de l'avance versée au titulaire du marché ou à son sous-traitant sous réserve des dépenses qu'ils ont exposées et qui correspondent à des prestations prévues au marché et effectivement réalisées.
S'agissant des prestations réalisées par le sous-traitant, il appartient au maître d'ouvrage de consulter le titulaire du marché pour s'assurer que ces conditions sont remplies.
En cas de résiliation pour faute du marché, le remboursement de l'avance par le sous-traitant ne fait pas obstacle à ce que celui-ci engage une action contre le titulaire du marché et lui demande, le cas échéant, réparation du préjudice que cette résiliation lui a causé à raison des dépenses engagées en vue de l'exécution de prestations prévues