CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 avr. 2023, no 458275, Lebon T., C. Fraval, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Le requérant a été admis à un concours ouvert pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers (PUPH) en gynécologie-obstétrique, gynécologie médicale et a présenté sa candidature à un poste ouvert au titre d'un centre hospitalier et universitaire (CHU).
Le conseil d'unité de formation et de recherche (UFR) santé de l'université et la commission médicale d'établissement du CHU où exerçait le requérant ont chacun rendu un avis favorable sur sa candidature, ultérieurement transmis aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Une enquête interne a été conduite postérieurement à ces avis, à la suite d'une plainte d'une élève sage-femme signalant le comportement inapproprié du requérant. Le président de l'université et le directeur général et président de la commission médicale d'établissement du CHU ont demandé par la suite aux ministres, dans l'intérêt du service, de ne pas proposer la nomination du requérant en qualité de PUPH.
Un décret du Président de la République fixe la liste des candidats nommés et titularisés en cette qualité et le requérant conteste ce décret en tant que son nom n'y figure pas.
Le requérant a adopté dans l'exercice de ses fonctions un comportement inapproprié à