CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 avr. 2023, no 451211, Mme X et société de Keating, Lebon T. (annulation partielle CAA Paris, 28 janv. 2021), J. Fradel, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Dès lors que la décision par laquelle une autorité ordinale décide de traduire un praticien devant l'instance disciplinaire compétente n'est pas détachable de la procédure juridictionnelle ainsi engagée, les conclusions à fin de dommages et intérêts, y compris si elles sont présentées par des tiers, à raison de l'illégalité fautive reprochée aux poursuites disciplinaires à l'origine de cette procédure doivent être regardées comme tendant à la réparation d'un dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. A cet égard, la justice étant rendue de façon indivisible au nom de l'État, il n'appartient qu'à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l'exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'État, par les juridictions administratives.
Par suite, seule la responsabilité de l'État peut, le cas échéant, être engagée par des tiers du fait des illégalités fautives qu'aurait commises un conseil départemental de l'ordre des médecins en décidant d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre d'un praticien.
Par ailleurs, la recevabilité de