CE, 3è et 8è ch. réunies, 3 mai 2023, no 438248, Lebon à paraitre (annulation CAA Versailles, 4 déc. 2019), P. Pailloux, rapp. ; M.-G. Merloz, rapp. pub.
Lorsque l'administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d'un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l'intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.
Il appartient au juge de l'excès de pouvoir saisi de la légalité d'une décision de révocation prononcée pour des motifs fondés sur l'existence d'antécédents judiciaires de l'intéressé de caractériser les faits à l'origine des condamnations en cause et d'apprécier si ces faits, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, étaient de nature à conduire à sa révocation, sans se borner à relever l'existence de tels antécédents.
Le président d'un conseil départemental a, à la suite de la découverte de fraudes aux prestations sociales versées par le département, prononcé la révocation du requérant pour des motifs notamment tirés de l'existence d'antécédents judiciaires regardés comme