CE, 1re et 4è ch. réunies, 1er mars 2023, no 462648, Lebon T. (annulation partielle CAA Douai, 25 janv. 2022), A. Pic, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 2122-22 et L. 2122-23 (quatrième alinéa) du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et des articles L. 211-2 et L. 213-3 (premier alinéa) du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l’exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d’acquérir des biens au profit de celle-ci.
En l’espèce, un conseil municipal a délégué au maire l’exercice du droit de préemption urbain, mais, par une nouvelle délibération, a décidé d’exercer ce droit.
Le conseil municipal ne pouvait être regardé comme s’étant implicitement ressaisi de cet exercice alors qu’une décision de mettre fin à une délégation au maire du droit de préemption ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie.
Par ailleurs, si, dans le cadre d'une contestation d'un acte règlementaire par voie d'exception, la légalité des règles fixées par l'acte