CE, 1re et 4è ch. réunies, 1er mars 2023, no 462877, Lebon T. (annulation ord. TA Guyane, 15 fév. 2022), A. Pic, rapp. ; A. Skzryerbak, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 213-2 et L. 213-8 du Code de l’urbanisme, en premier lieu, que le titulaire du droit de préemption sur un bien ne saurait légalement l’exercer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la déclaration d’intention de l’aliéner (DIA) a été faite par une personne qui, à la date de cette déclaration, n’est pas propriétaire du bien.
Il en résulte, en second lieu, que la réception d’une DIA ouvre au titulaire du droit de préemption, alors même qu’il aurait renoncé à l’exercer à la réception d’une précédente DIA portant sur la vente du même bien par la même personne aux mêmes conditions, un délai de deux mois pour exercer ce droit.
La circonstance que la DIA soit incomplète ou entachée d’une erreur substantielle portant sur la consistance du bien objet de la vente, son prix ou sur les conditions de son aliénation est, par elle-même, et hors le cas de fraude, sans incidence sur la légalité de la décision de préemption prise à la suite de cette déclaration.
v. CE, 5 juil. 2013, n° 349664, p. 877 ; CE, 26 juil. 2011, n° 324767, SCI du Belvédère, p. 1192 et CE, 12 fév. 2014, n° 361741, société Ham Investissement, p. 900 ;