CE, 4è et 1re ch. réunies, 28 avr. 2023, no 443749, Lebon T., L. Cabrera, rapp. ; R. Chambon, rapp. pub.
Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, sauf si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné. Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
v. CE, 5 fév. 2020, n° 433130, p. 24 ; CE, 18 janv. 2021, n° 435946, p. 742-748 ; sur l’existence d'une telle réserve en matière d'autorisation de licenciement de salariés protégés, CE, sect., 24 nov. 2006, n° 284208, p. 481 ; CE, 9 juil. 2007, n° 288295, p. 651-1109.