CE, 10è et 9è ch. réunies, 15 mars 2023, no 463834, ministre de l'Europe et des affaires étrangères société c/ Commissions Import Export, Lebon T. (annulation TA Paris, 13 janv. 2022), B. Delsol, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
Il résulte du 2° de l'article L. 311-5 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, d'apprécier de façon objective et quels que soient les motifs pour lesquels le demandeur sollicite la communication d'un document administratif, si, eu égard au contenu de celui-ci et aux utilisations que pourrait en faire toute personne susceptible de le demander, cette communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure.
La circonstance qu'un document ne contient pas d'informations traitant de la conduite de la politique extérieure de la France ne permet pas, à elle seule, d'écarter le risque d'atteinte à cet intérêt.
La simple désignation des biens d'un État étranger reconnus par la France, État accréditaire, comme étant affectés à la mission diplomatique de celui-ci, justifiant ainsi qu'il bénéficie des immunités et privilèges, notamment fiscaux, s'y attachant en vertu des engagements internationaux de la France et des dispositions législatives et réglementaires applicables, n'est pas une information dont la communication porterait