CE, 9è et 10è ch. réunies, 3 févr. 2023, no 456212, société Garovito Construçoes, Lebon T. (annulation CAA Nancy, 1er juil. 2021), O. Pau, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales (LPF) que l’avis de vérification de comptabilité doit être adressé au contribuable lui-même.
Dans le cas d’une société étrangère, cet avis doit être adressé, en principe, au lieu de son siège à l’étranger.
La désignation, en application du III de l’article 95 de l’annexe III au Code général des impôts (CGI), d’un mandataire par une société assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établie dans un autre État membre de l’Union européenne permet seulement à l’administration fiscale de notifier à ce dernier tout ou partie des communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des communications relatives aux autres impôts dont pourrait également être redevable la société assujettie à cette taxe.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’une société étrangère exerçant une activité en France s’est bornée à désigner un mandataire en matière de TVA en application du III de l’article 95 de l’annexe III au CGI et que l’administration a seulement