Le juge ne peut donner à la personne habilitée le pouvoir d’accomplir des actes que les organes de la tutelle se voient interdire d’effectuer par l’article 509 du Code civil. Ainsi en est-il en particulier de la renonciation, au nom de la personne protégée, à un droit à titre gratuit.
Cass. 1re civ., avis, 20 oct. 2022, no 22-70011, F–D (avis sur saisine de TJ Valenciennes, 24 mai 2022), M. Chauvin, prés. : DEF 15 déc. 2022, n° DEF211h3, note J. Combret ; LEFP déc. 2022, n° DFP201d9, obs. G. Raoul-Cormeil ; GPL 10 janv. 2023, n° GPL444e4, note C. Robbe et C. Schlemmer ; GPL 21 mars 2023, n° GPL447h7, note X. Leducq
Apparue il y a sept ans1, l’habilitation familiale rencontre un réel succès pratique2. Néanmoins, les dispositions du Code civil qui la régissent, déjà remaniées en 20163 et 20194, manquent encore parfois de clarté. Le fait qu’il ait été fait appel, pour la deuxième fois en un an5, à l’avis de la Cour de cassation sur le sens à leur donner, en est la meilleure démonstration.
Une personne habilitée à représenter un majeur pour tous les actes relatifs à sa personne et à ses biens souhaite renoncer, au nom de ce dernier, à la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie. Elle sollicite alors l’autorisation du juge des tutelles de Valenciennes. Celui-ci,