Dans cet arrêt publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation tire les conséquences, sur le terrain des droits d’enregistrement, de sa jurisprudence récente selon laquelle l’usufruitier de droits sociaux n’a pas la qualité d’associé. Puisque l’usufruitier ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, la cession de l’usufruit de droits sociaux ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux. Aussi, la cession de l’usufruit de droits sociaux, qui n’emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, n’est pas soumise au droit d’enregistrement applicable aux cessions de droits sociaux, mais au seul droit fixe de 125 euros.
Cass. com., 30 nov. 2022, no 20-18884, Sté [F] participations c/ Directeur général des finances publiques, FS–B (cassation sans renvoi CA Paris, 29 juin 2020), M. Vigneau, prés. ; SCP Piwnica et Molinié, SCP Foussard et Froger, av. : DEF 19 janv. 2023, n° DEF212c0, note C. Vernières ; GPL 14 févr. 2023, n° GPL445t5, note A.-L. Randegger
Par cet arrêt du 30 novembre 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise les conséquences attachées à l’absence de qualité d’associé de l’usufruitier de droits sociaux. C’est sur le terrain fiscal et, plus exactement, celui des droits d’enregistrement