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Gazette du Palais

N° 12 - 4 avr. 2023

Précisions sur la détermination de la résidence habituelle au sens du règlement Bruxelles II bis

4 avr. 2023

Gazette du Palais

  • Réf : GPL 4 avril 2023, n° GPL447t5 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Jean Thil
Doctorant en droit privé, IDP, EA 1920, université Toulouse 1 Capitole

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Jean Thil
Doctorant en droit privé, IDP, EA 1920, université Toulouse 1 Capitole

Dans le cadre d’une procédure de divorce d’un couple belge, marié en Belgique et disposant d’une résidence en France, est compétent le juge français aux affaires familiales du lieu où le couple a eu la volonté de fixer le centre habituel de ses intérêts et où il mène une vie sociale suffisamment stable, ce dernier constituant le lieu de leur résidence habituelle au sens du règlement n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003.

Cass. 1re civ., 30 nov. 2022, no 21-15988, M. S. c/ Mme S., FS–B (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 13 avr. 2021), M. Chauvin, prés. ; SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SAS Buk Lament-Robillot, av.

Dans cette affaire1, un couple de nationalité belge s’est marié en Belgique le 18 septembre 1982. Dix-huit années après leur union, l’épouse a souhaité divorcer et a alors présenté une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales français le 12 mai 2020. Un contentieux a vu le jour concernant la compétence de cette juridiction pour statuer sur la requête en divorce. En effet, il était question de savoir si le couple avait transféré ou non sa résidence habituelle de Belgique en France, sachant que les époux disposaient d’ancrages dans les deux pays.

Le 13 avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé la compétence du juge aux affaires familiales et a renvoyé l’affaire