L’arrêt du 16 novembre 2022 précise les modalités de détermination du montant du rapport dû par le donataire à la succession du donateur au titre d’une donation assortie de la charge de payer une somme d’argent. La Cour de cassation pose le principe selon lequel « le rapport n’est dû qu’à concurrence de l’émolument net procuré par la libéralité, qui se calcule en déduisant de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, le montant de la charge déterminé au jour de son exécution ». La charge payable au jour de la donation n’a pas à être réévaluée au jour du partage.
Cass. 1re civ., 16 nov. 2022, no 21-11837, M. [P] c/ Cts [P], FS–B (rejet pourvoi CA Nîmes, 17 déc. 2020), M. Chauvin, prés. ; SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bénabent, av. : DEF 24 nov. 2022, n° DEF211c8
Il s’agissait, au cas particulier, d’un couple, décédé respectivement le 23 mai 1995 pour Monsieur et le 14 juillet 2001 pour Madame. Les époux laissent pour leur succéder leurs trois enfants communs, auxquels ils ont consenti, de leur vivant, plusieurs donations. Notamment, aux termes d’un acte notarié en date du 29 décembre 1993, les époux ont donné à l’un de leur fils la nue-propriété d’un bien immobilier, à charge pour lui de reverser à ses parents, au jour de la