CE, 2è et 7è ch. réunies, 10 févr. 2023, no 463793, Lebon T., S.-C. de Margerie, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte tant des principes de l'ordre public français que des conventions internationales signées par la France qu'en matière pénale, une personne condamnée par défaut doit pouvoir obtenir d'être rejugée en sa présence, sauf s'il est établi d'une manière non équivoque qu'elle a renoncé à son droit à comparaître et à se défendre.
En l’espèce, un ressortissant albanais a été condamné pour des faits qualifiés de meurtre avec préméditation et de détention non autorisée ou de fabrication d'armes militaires et munitions à vingt-cinq ans d'emprisonnement par un jugement prononcé par défaut par le tribunal de l'arrondissement judiciaire de Tirana. Le Premier ministre français a accordé aux autorités albanaises son extradition aux fins de poursuites pour ces mêmes faits.
Il ressort des informations fournies par les autorités albanaises en réponse aux demandes de la chambre de l'instruction de la cour d'appel qu'il a été fait appel auprès de la cour d'appel de Tirana du jugement ayant condamné par défaut l'intéressé et que ce dernier pourra ainsi être rejugé pour les faits ayant donné lieu à la condamnation prononcée en son absence.
Dans ces conditions, le décret du Premier ministre accordant l'extradition de l'intéressé aux