CE, 1re et 4è ch. réunies, 17 févr. 2023, no 460846, Lebon T., A. Piana-Rogez, rapp. ; M. Le Coq, rapp. pub.
Il résulte de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 733-1 du Code général de la fonction publique (CGFP), que les organismes à but non lucratif ou les associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association à qui l'État, les collectivités locales et leur établissements publics choisissent de confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale, individuelles ou collectives dont bénéficient les agents qu'elles emploient agissent au nom et pour le compte de l'employeur public qui a fait ce choix.
Cet employeur est ainsi responsable à l'égard de ses agents des fautes que l'organisme auquel il a confié la gestion à titre exclusif de ces prestations aurait commises dans cette gestion.
Une action en responsabilité introduite à ce titre doit donc être regardée comme dirigée contre l'employeur, à charge le cas échéant pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de se retourner contre cet organisme.
Par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'une telle action.
Par ailleurs, une action en responsabilité introduite par un agent contre la collectivité publique qui