CE, 2è et 7è ch. réunies, 27 déc. 2022, no 465059, Lebon T., C. Tonon, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
A la suite d'un contrôle antidopage réalisé à l'occasion d'une compétition de football, des analyses ont fait ressortir la présence dans les urines de l'intéressé de carboxy-THC, qui est un métabolite du tetrahydrocannabinol (THC), substance interdite en compétition. La commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) a prononcé le 16 mai 2022 à l'encontre de l'intéressé diverses sanctions.
Le II de l'article L. 232-23-3-3 et le II de l'article L. 232-23-3-10 du Code du sport, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, et l'article R. 232-46-3 de ce même code, qui sont indivisibles, permettent, lorsque le manquement implique une substance relevant de la nouvelle catégorie des « substances d'abus » définie au II de l'article L. 232-23-3-3 du Code du sport, et si le sportif peut établir que l'ingestion ou l'usage de celle-ci s'est produit dans un contexte sans rapport avec la performance sportive, de réduire la durée de la période de suspension normalement applicable, d'une part, en limitant celle-ci à trois mois dans le cas où l'ingestion ou l'usage s'est produit hors compétition et, d'autre part, lorsqu'il intervient hors compétition, en le considérant comme non intentionnel, ce qui, en application du 3° du II