CE, 2è et 7è ch. réunies, 27 déc. 2022, no 465365, ministre de l'intérieur, (annulation partielle ord. TA Rouen, 13 juin 2022, C. Tonon, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte du paragraphe 2 de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, pris en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et auquel se réfèrent les articles L. 581-2 et L. 581-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que pour pouvoir prétendre au bénéfice de la protection temporaire, les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine doivent en principe être titulaires d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien.
Si le paragraphe 3 de ce même article 2 envisage que cette protection soit rendue applicable à d'autres catégories de personnes, dont les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine qui séjournaient régulièrement dans ce pays sans disposer d'un titre permanent, il se borne ce faisant à rappeler la faculté que tiennent les États membres de l'article 7 de la directive 2001/55/CE d'étendre le bénéfice de la protection à des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine, l'exercice