CE, avis, 2è et 7è ch. réunies, 21 févr. 2023, no 468799, Lebon T., J. Goldenberg, rapp. ; P. Ranquet, rapp. pub.
L'article L. 611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ne fait pas obstacle, dans l'hypothèse où un étranger, à qui a été refusée la reconnaissance de la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire et qui a fait l'objet d'une ou, le cas échéant, de plusieurs obligations de quitter le territoire français (OQTF) fondées sur le 4° de cet article, a présenté une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un titre de séjour, à ce que l'autorité administrative assortisse le refus qu'elle est susceptible d'opposer à cette demande d'une OQTF fondée sur le 4° de cet article.
Dans une telle hypothèse, la décision relative au séjour et l'OQTF dont elle est assortie doivent être regardées comme intervenues concomitamment au sens du dernier alinéa de l'article L. 614-5 du CESEDA.
Dès lors, la contestation de la décision relative au séjour à l'occasion d'un recours contre l'OQTF suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire prévu par cet article alors même que cette dernière a pu être prise également sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code
v. s'agissant du refus de titre pris concomitamment à une OQTF fondée sur le I de l'ancien