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Jurisprudence
27 déc. 2022

Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 27/12/2022, 465365

27 déc. 2022
  • id : CE-27122022-465365 Copier l'id

Thématique(s)

N°465365  ECLI:FR:CECHR:2022:465365.20221227 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 2ème - 7ème chambres réunies M. Clément Tonon, rapporteur M. Clément Malverti, commissaire du gouvernement SCP SPINOSI, avocat lecture du 27  décembre  2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de

100 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2202129 du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de suspension et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B... et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°)