Vu la procédure suivante :Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection temporaire et d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.Par une ordonnance n° 2202129 du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a fait droit à la demande de suspension et enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B... et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée de ce réexamen.Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :1°)
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