CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 févr. 2022, no 458465, ministre de l'économie, des finances et de la relance c/ M. d'Espinay Saint Luc, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Douai, 16 nov. 2021), F.-R. Burnod, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Si l’article 1649 nonies du Code général des impôts (CGI) prévoit que, sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, la demande de convention adressée aux services compétents du ministère de la culture pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 795 A du CGI ne saurait être regardée comme une demande d’agrément déposée en vue de la réalisation d’une opération, au sens de ces dispositions.
Dès lors, l’article 1649 nonies du CGI n’impose pas au contribuable, à peine de perte du droit à exonération, de déposer un projet de convention préalablement à l’expiration du délai de déclaration de succession.
Il résulte du I de l’article 281 bis de l’annexe III au CGI qu’il a pour objet de prévoir, en application de l’article 1717 du CGI, les modalités selon lesquelles le paiement des droits de mutation par décès exigibles en vertu de l’article 1701 de ce code peut être