CE, 10è et 9è ch. réunies, 24 févr. 2022, no 453615, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, B. Delsol, rapp. ; E. de Moustier, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 723-6, L. 733-5 et R. 723-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne peut être regardé comme s'étant dispensé d'un entretien personnel, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 733-5, aux seuls motifs que celui-ci n'a pas donné lieu à un enregistrement sonore ou que, si l'enregistrement n'a pas été possible, le demandeur n'a pas eu la possibilité de formuler des observations sur la transcription au terme de l'entretien. Dans l'hypothèse où l'enregistrement sonore n'a pu être réalisé et où le demandeur n'a pas eu la possibilité de formuler des observations sur la transcription à l'issue de l'entretien, il appartient à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), si le demandeur soutient de façon circonstanciée, dans le délai de recours, qu'une allégation précise qui lui est prêtée dans la transcription de l'entretien procède d'une erreur de traduction ou d'un contresens et que cette erreur serait de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection, de tenir compte de cette contestation dans son appréciation du