CE, 8è et 3è ch. réunies, 11 févr. 2022, no 455020, société de Propreté et d'Environnement de Normandie, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (annulation TA Caen, 28 mai 2021), J.-M. Vié, rapp. ; K. Ciavaldini, rapp. pub.
Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, en application du 11° de l’article 1382 du Code général des impôts (CGI), ceux des biens faisant corps avec les éléments d’assiette mentionnés aux articles 1380 et 1381 du même code qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
En l’espèce, un terrain d’un centre d’enfouissement a été regardé comme employé à un usage industriel au sens et pour l’application du 5° de l’article 1381 du CGI, et a été, par suite, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Des alvéoles font corps avec ce terrain.
Ces alvéoles doivent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties sur le fondement du 11° de l’article 1382 du CGI si, d’une part, elles sont spécifiquement