CE, 6è et 5è ch. réunies, 16 févr. 2022, no 442607, association France Nature Environnement, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon, A. Niepce, rapp. ; S. Hoynck, rapp. pub.
La directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 prévoit que les projets qu'elle définit, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, sont soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences sur l'environnement, le cas échéant sur la base d'un examen au cas par cas. Elle vise par ailleurs à garantir qu'une autorité disposant d'une responsabilité spécifique en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur les informations fournies par l'auteur de la demande d'autorisation, en particulier l'évaluation environnementale, et sur la demande d'autorisation, avant que l'autorité compétente se prononce sur la demande. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions de cette directive avec celle du 13 décembre 2011 relatives au rôle de l'autorité environnementale, il résulte clairement de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité compétente pour autoriser un projet soit en même temps celle en charge de rendre l'avis requis