Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, no 20-20437, Sté Swisslife assurance et patrimoine c/ Sté d’investissement pour une médecine moderne (SIM), F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 16 sept. 2020), Mme Teiller, prés. ; SCP Alain Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron, av.
Un propriétaire a donné à bail à une société des locaux « à usage de bureaux et centre de recherches médicales, biologiques, radiologiques ainsi que toutes les activités annexes et complémentaires, à l’exclusion de toute autre ». Le locataire y exploitait aussi des activités de soins traditionnels telles que l’épilation à la cire, les soins du visage, du corps, des mains et des pieds, mais également des activités liées à la plastique et à l’esthétique utilisant de nouvelles technologies telles que des appareils de drainage et lasers d’épilation.
À l’occasion du renouvellement de bail, le propriétaire a assigné sa locataire en fixation du loyer du bail renouvelé en prétendant à un loyer déplafonné, en raison d’une modification de l’activité exercée dans les locaux.
La cour d’appel refuse le déplafonnement et le propriétaire se pourvoit en cassation.
Réponse de la Cour de cassation : la cour d'appel a retenu souverainement que la modification de la destination contractuelle des lieux résultait de la seule adjonction des soins esthétiques