Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, no 19-26174, Sté T. c/ Sté Epareca, F-D (cassation partielle CA Nancy, 23 oct. 2019), Mme Teiller, prés. ; SARL Ortscheidt, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Un propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à une société locataire a délivré à celle-ci un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif, puis l'a assignée devant le juge des référés en acquisition de la clause et en paiement d'une indemnité d'occupation.
La cour d’appel prononce l’acquisition de la clause résolutoire, ordonne l’expulsion et condamne l’occupante à payer une indemnité d’occupation. La société locataire se pourvoit en cassation.
Réponse de la Cour : il résulte de l’article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision.
En fixant une indemnité d’occupation, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à accorder une provision, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
En même temps qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés peut accorder une indemnité d’occupation à titre provisionnel au bailleur sur le fondement de l’art