Cass. 3e civ., 24 nov. 2021, no 19-25251, Syndicat mixte des Monts du Jura c/ Mme N. ès qual., F-D (cassation sans renvoi CA Lyon, 12 sept. 2019), Mme Teiller, prés. ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Melka-Prigent-Drusch, av.
Un locataire a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés du 3 mai 1993 au 7 décembre 2010, dans le cadre d’une location gérance, puis de trois conventions d’occupation successives. Il a ensuite assigné le syndicat mixte en requalification de sa convention d’occupation en bail commercial par assignation en date du 6 avril 2011. Le propriétaire soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’immatriculation du locataire à la date de son assignation.
La cour d’appel rejette cette fin de non-recevoir, et le syndicat se pourvoit en cassation.
Réponse de la Cour de cassation : selon l'article L. 145-1, I, du Code de commerce, les dispositions du chapitre V du titre IV du livre Ier du Code de commerce s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit au chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
Il en résulte que le preneur qui