Cass. 3e civ., 17 nov. 2021, no 20-16802, Sté The Travellers c/ Sté Andyrest, F-D (rejet pourvoi c/ CA Paris, 29 janv. 2020), Mme Teiller, prés. ; Me Balat, SCP Piwnica et Molinié, av.
De 1987 à 2006, un locataire a exploité des locaux à usage de bureau de change. En 2006, un protocole d’accord puis un renouvellement de bail ont acté d’un changement de destination en salon de thé, restaurant, bar d’ambiance, et de la réalisation de travaux pour transformer les locaux. Ces travaux ont consisté dans la création d’ouvertures dans les murs, d’un plancher de 50 m², d’un ascenseur, de deux escaliers et l’élargissement d’un autre. Une terrasse et une contreterrasse de 56 places ont également été créées sur le domaine public. À l’occasion du renouvellement du bail de 2015, le propriétaire a mis en avant, entre autres, les travaux modificatifs réalisés par son locataire au cours du bail expiré pour demander le déplafonnement du loyer.
La cour d’appel fixe le loyer du bail renouvelé à un montant inférieur au plafond et dit qu’il n'y pas lieu, par conséquent, à statuer sur la qualification des travaux et sur la modification notable des facteurs locaux de commercialité et à déplafonner. Le propriétaire se pourvoit en cassation.
Réponse de la Cour de cassation : la cour d'appel a relevé que, aux termes du bail,