CE, 2è et 7è ch. réunies, 18 nov. 2022, no 459513, Lebon T., A. Fort-Besnard, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte des articles L. 532-2, L. 532-3, L. 522-1, L. 522-3, L. 531-10 et L. 531-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'il appartient à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de tenir compte, dans l'instruction de la demande d'asile, de la situation spécifique des personnes vulnérables, au nombre desquelles se trouvent les personnes handicapées, et qu'à ce titre, les modalités d'examen peuvent être adaptées pour permettre l'exercice de ses droits par le demandeur.
Si le moyen tiré de ce que l'entretien personnel du demandeur d'asile à l'Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n'est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) annule une décision du directeur général de l'Office et lui renvoie l'examen de la demande d'asile, il revient à la Cour, saisie d'un moyen en ce sens, de procéder à cette annulation et à ce renvoi si elle juge que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d'avoir pu bénéficier de modalités d'examen adaptées à sa situation particulière, sans que cette circonstance lui soit imputable.
Le moyen tiré de ce que le demandeur a été dans l'impossibilité de se faire