CE, 10è et 9è ch. réunies, 15 nov. 2022, no 444902, société Kimmolux, Lebon T. (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 30 juin 2020), C. Thomas, rapp. ; L. Domingo, rapp. pub.
En vertu du troisième alinéa du I de l’article 209 du Code général des impôts (CGI), pour la détermination du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, le déficit subi et constaté fiscalement pendant un exercice peut être considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit, à ce titre, du bénéfice réalisé lors de cet exercice.
En l’espèce, l’activité exercée en France par une société de droit luxembourgeois est devenue imposable en France à partir du 1er janvier 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle rédaction de l’article 3 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise, issue de l’avenant du 24 novembre 2006. Pour établir sa première déclaration au titre de l’exercice 2008, cette société a procédé au retraitement de ses écritures comptables afin d’isoler l’actif net relatif à ses opérations imposables en France ainsi que les charges et produits qui s’y rapportent. A ce titre, ladite société a inscrit à son bilan de clôture de l’exercice 2008 un report à nouveau déficitaire correspondant à des pertes comptables calculées au titre de son activité française pour les exercices antérieurs à 2008.
Toutefois, dès