CE, 2è et 7è ch. réunies, 21 oct. 2022, no 456254, Lebon T., C. Tonon, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
En vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même d'obtenir communication de son dossier. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public ou porte sur des faits qui, s'ils sont établis, sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire ou de justifier que soit prise une mesure en considération de la personne d'un tel agent, l'intéressé doit, en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, être mis à même d'obtenir communication du rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, des procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête, sauf si la communication de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
La décision attaquée met fin aux fonctions d'un sous-préfet et a été prise, notamment, au vu d'un rapport du conseil supérieur de l'appui territorial et de l'évaluation (CSATE) d'avril 2021 faisantt état d'un comportement et d'un management inadaptés et recommandant qu'il quitte son poste à brève