CE, formation spécialisée, 21 oct. 2022, no 459497, Lebon T., N. Escaut, rapp. ; C. Malverti, rapp. pub.
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 841-2 du Code de la sécurité intérieure (CSI) et de l'article 118 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qu'un requérant n'est recevable à saisir le Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 841-2 que s'il a, au préalable, saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès indirect à un traitement et que si cette dernière l'a informé du refus de communication opposé par le responsable du traitement ou n'a pas répondu dans le délai qui lui est imparti par l'article 142 du décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.